Maurice, ce qu’il aime faire dès potron-minet, c’est cocorico à tue-tête. Ce qui n’est pas du goût de tout le monde dans la petite commune rurale de Saint-Pierre-d’Oléron.
En effet, Maurice perturbe le sommeil des propriétaires de la maison de vacances voisine depuis le début de cet été 2019. Le 5 septembre, le tribunal de proximité de Rochefort rend son verdict : le gallinacé peut faire ce qui lui chante dès 6h30 ; pousser la chansonnette à la fraîche est hormonal chez un coq, c’est sa façon de marquer son territoire et d’attirer les femelles.
Par ailleurs, que le chant du coq résonne dans une commune rurale n’a rien d’incongru, c’est un « trouble normal ». L’affaire aurait pu en rester là. Cependant, Maurice devient le symbole de la défense d’us et coutumes qui se heurtent aux actions en justice de néo-ruraux, vacanciers ou voisins se disant gênés par les bruits ou odeurs engendrés par celles-ci.
Protéger le patrimoine
Le 29 janvier 2021, l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi – dite « loi du coq Maurice » dont l’objectif est de définir et de protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Si le gallinacé quitte la terre et sa basse-cour le 18 janvier 2020, les odeurs et bruits campagnards, eux, ne quittent pas pour autant les prétoires.
Les plaignants se basent sur la notion, non codifiée, de troubles anormaux du voisinage. Mais cocorico, le 8 avril 2024, le Parlement a définitivement adopté une loi visant à limiter ces conflits de voisinage (voir ci-dessous). Désormais, le chant du coq, l’odeur de fumier, le bruit de tracteur ou le pet de vache ne devraient plus conduire les agriculteurs devant les tribunaux.
L’exception agricole gravée dans la loi
Si l’article 1253 du code civil stipule que : « Le propriétaire, le locataire […] à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », ce qui intéresse les agriculteurs et qui est nouveau arrive ensuite : « Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements. »